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L’expression « pollution visuelle », souvent
reprise par les médias ou par différents
acteurs du débat public, n’a pas de signifi cation
juridique précise.
La présence de camping-cars ne constitue pas en tant
que telle un trouble à l’ordre public
En effet, aucun des huit alinéas de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités
territoriales ne prend en compte la notion de pollution visuelle.
Si un administré prétend que le stationnement d’un camping-car induit, du seul fait
de la gêne visuelle qui en découle, un trouble à l’ordre public, encore faudrait-il qu’il
caractérise précisément l’existence de ce trouble et qu’il démontre que seule une
interdiction du stationnement des camping-cars serait susceptible d’y mettre fi n.
Or, au cours des dernières années, les tribunaux administratifs n’ont pas hésité à déclarer
illégales des interdictions disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
Quid d’un camping-car qui pourrait gêner
l’ensoleillement ?
Le 17 septembre 1991, la cour d’appel de Toulouse a estimé que « la mise en jeu
de la responsabilité pour troubles de voisinage [devait] s’apprécier objectivement
en fonction de la situation créée et non en fonction du privilège perdu, tout propriétaire
devant s’attendre à être privé d’un avantage de vue ou d’ensoleil lement, sauf à rendre
LE CAS PARTICULIER DES Z.A.P.P.A.U.P.
Le dispositif des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P) issu de
la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 a été étendu
par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection
et à la mise en valeur des paysages.
Les obligations qui en découlent consistent surtout en
des prescriptions interdisant ou limitant le droit de construire
et n’ont pas pour vocation principale de répondre aux
problématiques de stationnement.
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