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L’expression « pollution visuelle », souvent
                                                reprise par les médias ou par différents
                                                acteurs du débat public, n’a pas de signifi cation
                                                juridique précise.


                         La présence de camping-cars ne constitue pas en tant
                         que telle un trouble à l’ordre public
                         En effet, aucun des huit alinéas de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités
                         territoriales ne prend en compte la notion de pollution visuelle.

                         Si un administré prétend que le stationnement d’un camping-car induit, du seul fait
                         de la gêne visuelle qui en découle, un trouble à l’ordre public, encore faudrait-il qu’il
                         caractérise précisément l’existence de ce trouble et qu’il démontre que seule une
                         interdiction du stationnement des camping-cars serait susceptible d’y mettre fi n.
                         Or, au cours des dernières années, les tribunaux administratifs n’ont pas hésité à déclarer
                         illégales des interdictions disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.

                         Quid d’un camping-car qui pourrait gêner
                         l’ensoleillement ?
                         Le 17 septembre 1991, la cour d’appel de Toulouse a estimé que « la mise en jeu
                         de la responsabilité pour troubles de voisinage [devait] s’apprécier objectivement
                         en fonction de la situation créée et non en fonction du privilège perdu, tout propriétaire
                         devant s’attendre à être privé d’un avantage de vue ou d’ensoleil lement, sauf à rendre


                                  LE CAS PARTICULIER DES Z.A.P.P.A.U.P.
                            Le dispositif des zones de protection du patrimoine
                            architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P) issu de
                            la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 a été étendu
                            par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection
                            et à la mise en valeur des paysages.
                            Les obligations qui en découlent consistent surtout en
                            des prescriptions interdisant ou limitant le droit de construire
                            et n’ont pas pour vocation principale de répondre aux
                            problématiques de stationnement.




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